Sommaire de l’article
Vous avez livré des marchandises à un client qui n’a pas payé et qui est maintenant en procédure collective. Si vos conditions de vente contenaient une clause de réserve de propriété, vous êtes peut-être encore propriétaire de ces biens, et vous pouvez les récupérer. Mais le délai est de trois mois (et non deux) et la procédure obéit à des règles précises.
Ce qu’est la clause de réserve de propriété
La clause de réserve de propriété prévoit que le vendeur reste propriétaire des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix. En procédure collective, elle permet d’agir sur les biens eux-mêmes (action en revendication) au lieu de se contenter d’une créance chirographaire dont le paiement est incertain.
Quels biens peut-on revendiquer ?
L’article L. 624-16 (s’ouvre dans un nouvel onglet) du Code de commerce permet de revendiquer :
- les biens meubles remis à titre précaire au débiteur (dépôt, location, etc.), à condition qu’ils se retrouvent en nature ;
- les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure ;
- les biens incorporés dans un autre bien, lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage ;
- les biens fongibles, lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
D’autres articles couvrent des cas voisins : marchandises dont la vente a été résolue avant le jugement (L. 624-12), marchandises expédiées au débiteur mais non encore entrées dans ses magasins (L. 624-13), marchandises que le vendeur peut retenir faute de livraison (L. 624-14), effets de commerce non payés remis pour encaissement (L. 624-15), et le prix ou la partie du prix des biens revendiqués qui n’a été ni payé, ni réglé, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement (L. 624-18).
La clause doit être écrite et antérieure à la livraison
Selon l’article L. 624-16, alinéa 2, la clause « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties (contrat-cadre, conditions générales acceptées).
Attention
Il ne suffit pas que la clause figure dans vos conditions générales de vente : il faut pouvoir prouver que le client l’a acceptée avant ou au moment de la livraison (signature du devis ou du bon de commande qui renvoie aux conditions générales, contrat-cadre signé, etc.). Une clause apparaissant seulement sur la facture arrive trop tard. Faites contrôler vos documents par un avocat.
Le délai : trois mois à compter de la publication
L’article L. 624-9 (s’ouvre dans un nouvel onglet) est clair : « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ».
Exemple. Annonce publiée au BODACC le mardi 6 octobre 2026 : délai de revendication jusqu’au mercredi 6 janvier 2027. Le délai de déclaration de créance, lui, court jusqu’au dimanche 6 décembre 2026 (voir Délai de déclaration de créance). Si vous voulez récupérer vos marchandises, ne vous reposez pas sur le délai de déclaration.
Bon à savoir
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution (article L. 622-6, dernier alinéa). Mais vous avez intérêt à demander au débiteur et à l’administrateur de vous signaler les biens détenus sous réserve de propriété : l’inventaire du patrimoine du débiteur est complété par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
La procédure en quatre temps
1. Envoyer la demande en revendication
Selon l’article R. 624-13 (s’ouvre dans un nouvel onglet), la demande en revendication est adressée dans le délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- en sauvegarde et en redressement judiciaire : à l'administrateur s’il en a été désigné, à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ;
- en liquidation judiciaire : au liquidateur, avec copie à l’administrateur s’il en a été désigné (article R. 641-31 (s’ouvre dans un nouvel onglet)).
2. Ce que doit contenir la demande
Le texte ne détaille pas le contenu, mais en pratique la lettre doit :
- identifier précisément le vendeur, le débiteur et la procédure (jugement, date, tribunal) ;
- viser la clause de réserve de propriété et joindre la preuve de son acceptation (CGV signées, bon de commande, contrat-cadre) ;
- lister les biens revendiqués (désignation, quantités, numéros de série, factures et bons de livraison) ;
- indiquer où ils se trouvent, si vous le savez ;
- demander la restitution (la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution, article R. 624-13).
3. Le délai de réponse : un mois
L’administrateur (avec l’accord du débiteur) ou, à défaut, le débiteur (après accord du mandataire judiciaire) peut acquiescer à la demande (article L. 624-17 (s’ouvre dans un nouvel onglet)). À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, vous devez, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai de réponse (article R. 624-13). Concrètement : demande reçue le mercredi 4 novembre 2026 ; réponse attendue jusqu’au vendredi 4 décembre 2026 ; saisine du juge-commissaire au plus tard le lundi 4 janvier 2027. Ces deux délais d’un mois s’ajoutent au délai de trois mois dans lequel la demande doit avoir été adressée.
Attention
Deux délais s’enchaînent : le délai de trois mois pour adresser la demande, puis, en l’absence d’accord, un mois + un mois pour saisir le juge. Notez-les dans votre calendrier dès l’envoi. Cette dernière étape, qui fait perdre le droit si elle est omise, est souvent la plus négligée.
4. La décision du juge-commissaire
Le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées avant de statuer (article R. 624-13). Selon l’article L. 624-16 (dernier alinéa), il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ; avec votre consentement, le juge-commissaire peut aussi accorder un délai de règlement, le paiement du prix étant alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17 (créances postérieures payées à l’échéance).
Les pièges à éviter
- Biens non identifiables ou transformés. La revendication exige que les biens « se retrouvent en nature ». Des marchandises incorporées dans un produit fini, consommées ou revendues ne peuvent pas être revendiquées en nature ; leur prix peut l’être si le sous-acquéreur ne l’a pas encore payé (L. 624-18).
- Clause postérieure à la livraison. Une clause qui n’a pas été convenue par écrit au plus tard à la livraison n’est pas opposable à la procédure.
- Délai oublié. Beaucoup de créanciers pensent que « deux mois » suffisent pour tout. Le délai de revendication est de trois mois, mais la déclaration de créance reste nécessaire.
- Revendication partielle. Les biens revendiqués ne couvrent que les marchandises restées en stock. Le reste de la créance doit être déclaré.
Revendication et déclaration de créance : deux démarches, pas une seule
La revendication vise les biens ; la déclaration vise la créance. Elles ne se substituent pas : même si vous revendiquez, déclarez la créance correspondante dans les délais, en mentionnant la réserve de propriété, afin de conserver vos droits si la restitution est refusée ou partielle. Voir Déclarer une créance : le guide complet et le modèle de lettre.
Prévenir : rendre la clause efficace
- Faites accepter vos conditions générales au moment du devis ou de la commande (signature, acceptation en ligne tracée).
- Identifiez vos marchandises (numéros de série, étiquetage) pour pouvoir les retrouver en nature.
- Conservez les bons de livraison signés.
- Surveillez le BODACC : le délai de trois mois part de la publication, et c’est au premier jour qu’il faut agir, avant que le stock ne soit revendu ou consommé. VigiCréance vous alerte le jour de la publication d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation visant l’un de vos clients et vous indique la date limite estimée de déclaration. L’outil ne rédige pas votre demande en revendication ; celle-ci et le choix des biens sont de votre responsabilité, au besoin avec un avocat. Voir Surveiller ses clients au BODACC.
Information générale à jour au 11 octobre 2026, ne constituant pas un conseil juridique. La revendication est une procédure technique : pour des biens de valeur, consultez un avocat sans attendre.
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Questions fréquentes
Quel est le délai pour revendiquer des biens en procédure collective ?
Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (article L. 624-9 du Code de commerce). La demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’administrateur, à défaut au débiteur (au liquidateur en liquidation judiciaire), avec copie au mandataire judiciaire.
Quelles conditions pour qu’une clause de réserve de propriété soit opposable ?
La clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison, éventuellement dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales. Les biens doivent se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure (article L. 624-16).
Faut-il aussi déclarer sa créance quand on revendique ?
Oui, par prudence. La revendication et la déclaration de créance sont deux démarches distinctes, avec des délais différents (trois mois et deux mois). Déclarer la créance protège vos droits si la revendication échoue ou ne porte que sur une partie des biens. Faites confirmer votre stratégie par un avocat.
Que se passe-t-il si l’administrateur refuse la revendication ?
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse (article R. 624-13).
Textes de référence
- Code de commerce, art. L. 624-9 (délai de revendication) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 624-16 (biens susceptibles d’être revendiqués, réserve de propriété) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 624-17 (acquiescement, saisine du juge-commissaire) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 624-18 (revendication du prix) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 624-10 (restitution en cas de contrat publié) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. R. 624-13 (forme et délais de la demande en revendication) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. R. 641-31 (revendication en liquidation judiciaire) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 641-14 (articles applicables à la liquidation) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Code de commerce, art. L. 622-6 (inventaire et biens susceptibles d’être revendiqués) (s’ouvre dans un nouvel onglet)
VigiCréance est un outil d’aide : il ne remplace pas un conseil juridique. Ce guide est informatif, à jour à la date indiquée, et ne couvre pas tous les cas particuliers.